Art. 3. - Les adjudants qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes organisés conformément aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé reçoivent une attestation de stage.
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Art. 3. - Les adjudants qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes organisés conformément aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé reçoivent une attestation de stage.
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Art. 3. - Les adjudants qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes organisés conformément aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé reçoivent une attestation de stage.