JORF n°280 du 1 décembre 1996

Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé est attribuée, à compter du 1er août 1994,
dans les conditions fixées par les tableaux I à VII de l'annexe ci-jointe,
aux militaires en activité d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, capitaine de frégate ou d'un grade correspondant, à l'exclusion des officiers appartenant au corps militaire des ingénieurs de l'armement et aux corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.


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Version 1

Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé est attribuée, à compter du 1er août 1994,

dans les conditions fixées par les tableaux I à VII de l'annexe ci-jointe,

aux militaires en activité d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, capitaine de frégate ou d'un grade correspondant, à l'exclusion des officiers appartenant au corps militaire des ingénieurs de l'armement et aux corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.