Art. 5. - Le collège C désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend d'une part les personnels exerçant à titre principal des activités administratives, et d'autre part les personnels exerçant à titre principal des activités techniques ne participant pas à la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.
TITRE III
CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
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