JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 16. - Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur de l'établissement.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.


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Version 1

Art. 16. - Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur de l'établissement.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.