JORF n°289 du 14 décembre 1994

Art. 2. - Les décisions d'agrément prises en application de l'article 1er du présent arrêté permettent la prise en charge par l'Etat de la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé, indépendamment du domicile ou de la résidence de ces derniers.


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Art. 2. - Les décisions d'agrément prises en application de l'article 1er du présent arrêté permettent la prise en charge par l'Etat de la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé, indépendamment du domicile ou de la résidence de ces derniers.