JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 4. - Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Toutefois, si le collège A ne comprend pas plus de vingt membres, chacun des collèges A et B désigne deux représentants.

TITRE II

COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Toutefois, si le collège A ne comprend pas plus de vingt membres, chacun des collèges A et B désigne deux représentants.

TITRE II

COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF