JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 26. - Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre de la défense.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.


Historique des versions

Version 1

Art. 26. - Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre de la défense.

La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.