JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 25. - Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours. Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 ci-dessus pour le premier tour.
Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.

TITRE VI

CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES


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Version 1

Art. 25. - Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours. Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 ci-dessus pour le premier tour.

Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.

TITRE VI

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