Arrêté du 29 novembre 1990

Article 3

Périmé1 septembre 2007

Créé le 30 novembre 1990

A compter du 1er décembre 1990 le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
16,21 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13,80 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
11,36 F dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 30 novembre 1990 au vendredi 31 août 2007