JORF n°0082 du 7 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valorisation des actes et consultations externes de soins de suites et de réadaptation

Résumé Certaines consultations médicales sont valorisées différemment jusqu'au 31 mars 2024, puis changent de prise en charge.

Au titre de l'activité de soins de 2024, en application de la dérogation fixée au C du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les actes et consultations externes relevant des activités de soins de suites et de réadaptation telles que mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des établissements listés en annexe du présent arrêté font l'objet d'une valorisation dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.
Lorsque la date des soins est postérieure au 31 mars 2024, les actes et consultations externes susmentionnés pour ces mêmes établissements ne font plus l'objet de la valorisation prévue au C du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé et sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Au titre de l'activité de soins de 2024, en application de la dérogation fixée au C du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les actes et consultations externes relevant des activités de soins de suites et de réadaptation telles que mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des établissements listés en annexe du présent arrêté font l'objet d'une valorisation dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.

Lorsque la date des soins est postérieure au 31 mars 2024, les actes et consultations externes susmentionnés pour ces mêmes établissements ne font plus l'objet de la valorisation prévue au C du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé et sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale.