JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 12

Article 12

Examen organoleptique :

  1. L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général externe et interne des tubercules.

  2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " sont notamment choisis parmi la famille de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

  1. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres, dont une majorité de producteurs.

  2. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif de non-conformité.

  1. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de l'institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

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Version 1

Examen organoleptique :

1. L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général externe et interne des tubercules.

2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " sont notamment choisis parmi la famille de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres, dont une majorité de producteurs.

4. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif de non-conformité.

5. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de l'institut. Il établit le procès-verbal de la séance.