JORF n°83 du 9 avril 2005

Article 1

Article 1

L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée comme suit pour ce qui concerne la section langues vivantes étrangères :
I. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'allemand sont modifiées comme suit :
Au 4° du B définissant la quatrième épreuve orale d'admission, les mots : « , à l'exception de l'ouvrage de l'auteur du Moyen Age » sont supprimés.
II. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'italien sont modifiées comme suit :

  1. Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont ainsi modifiées :
    a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2° Epreuve de traduction :
    Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.
    Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 6). »
    b) Le 4° devient le 3°.
  2. Les dispositions du B relatif aux épreuves orales d'admission sont ainsi modifiées :
    a) Le 1° est abrogé.
    b) Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
    c) Au 2° devenu 1°, les mots : « durée de la leçon : une heure maximum » sont remplacés par les mots : « durée de la leçon : quarante-cinq minutes maximum » et les mots : « coefficient 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient 6 ».

d) Le 3° devenu 2° est rédigé comme suit :
« 2° Explication en langue française d'un texte italien du Moyen Age ou de la Renaissance, inscrit au programme, complétée par :
- la traduction de tout ou partie du texte et une interrogation de linguistique historique sur ce même texte ;
- la traduction en français d'un texte latin inscrit au programme, suivie d'un bref commentaire grammatical laissé au choix du candidat et portant sur ce même texte (durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4).
Un dictionnaire en langue italienne et un dictionnaire latin-français, indiqués par le jury, sont mis à la disposition du candidat. »
e) Au 4° devenu 3°, les mots : « Durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « Durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».
f) Au 5° devenu 4°, les mots : « durée de l'épreuve : quarante minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».
III. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe de portugais, sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation externe de polonais et celles relatives à l'agrégation externe de russe.


Historique des versions

Version 1

L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée comme suit pour ce qui concerne la section langues vivantes étrangères :

I. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'allemand sont modifiées comme suit :

Au 4° du B définissant la quatrième épreuve orale d'admission, les mots : « , à l'exception de l'ouvrage de l'auteur du Moyen Age » sont supprimés.

II. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'italien sont modifiées comme suit :

1. Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont ainsi modifiées :

a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Epreuve de traduction :

Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 6). »

b) Le 4° devient le 3°.

2. Les dispositions du B relatif aux épreuves orales d'admission sont ainsi modifiées :

a) Le 1° est abrogé.

b) Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

c) Au 2° devenu 1°, les mots : « durée de la leçon : une heure maximum » sont remplacés par les mots : « durée de la leçon : quarante-cinq minutes maximum » et les mots : « coefficient 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient 6 ».

d) Le 3° devenu 2° est rédigé comme suit :

« 2° Explication en langue française d'un texte italien du Moyen Age ou de la Renaissance, inscrit au programme, complétée par :

- la traduction de tout ou partie du texte et une interrogation de linguistique historique sur ce même texte ;

- la traduction en français d'un texte latin inscrit au programme, suivie d'un bref commentaire grammatical laissé au choix du candidat et portant sur ce même texte (durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4).

Un dictionnaire en langue italienne et un dictionnaire latin-français, indiqués par le jury, sont mis à la disposition du candidat. »

e) Au 4° devenu 3°, les mots : « Durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « Durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».

f) Au 5° devenu 4°, les mots : « durée de l'épreuve : quarante minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».

III. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe de portugais, sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation externe de polonais et celles relatives à l'agrégation externe de russe.