JORF n°78 du 1 avril 2000

Art. 7. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :

- que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;

- qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale ;

- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées par la décision 98/653/CE et attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.


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Version 1

Art. 7. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :

- que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;

- qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale ;

- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées par la décision 98/653/CE et attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.