Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.