Abrogé20 mars 2002
Créé le 23 avril 1999
Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous arrêté de surveillance ;
3° Animal non marqué conformément à l'article 8 (2°) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé ;
4° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
5° Animal marqué conformément à l'article 8 (2°) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé éliminé au-delà d'un délai de six mois, ainsi que la descendance de cet animal marqué.
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous arrêté de surveillance ;
3° Animal non marqué conformément à l'article 8 (2°) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé ;
4° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
5° Animal marqué conformément à l'article 8 (2°) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé éliminé au-delà d'un délai de six mois, ainsi que la descendance de cet animal marqué.