Arrêté du 29 mars 1997

Article 7 bis

Abrogé20 mars 2002

Créé le 23 avril 1999

Les opérations de désinfection, lorsqu'elles sont effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.
Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 avril 1999 au mardi 19 mars 2002