Arrêté du 29 mars 1997

Article 6

Abrogé20 mars 2002

Créé le 17 avril 1997

L'Etat indemnise les propriétaires des ovins ou caprins euthanasiés et détruits en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 300 F par animal. Elle peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-28 art. 6, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du jeudi 17 avril 1997 au mardi 19 mars 2002