Abrogé20 mars 2002
Créé le 23 avril 1999
L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante :
250 F.
Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante :
250 F.