Arrêté du 29 mars 1997

Article 5

Abrogé20 mars 2002

Créé le 23 avril 1999

L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante :
250 F.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-28 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 avril 1999 au mardi 19 mars 2002