Arrêté du 29 mars 1997

Article 4

Abrogé20 mars 2002

Créé le 23 avril 1999

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 150 F.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-28 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 avril 1999 au mardi 19 mars 2002