Arrêté du 29 mars 1997

Article 3

Abrogé20 mars 2002

Créé le 23 avril 1999

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions décrites à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé :
Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :
150 F.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-28 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 avril 1999 au mardi 19 mars 2002