Arrêté du 29 mars 1997

Article 2

Abrogé20 mars 2002

Créé le 23 avril 1999

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1° Lors de suspicion de cas de tremblante :
a) Visite de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité :
Par animal euthanasié : une fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'exploitation en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante :
Par enquête effectuée : quatre fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2° Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation placée sous arrêté de mise sous surveillance en vue du contrôle du respect par l'éleveur des mesures de restrictions imposées, notamment de la canalisation des animaux destinés à l'abattoir vers l'établissement désigné par le directeur des services vétérinaires :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Un maximum de quatre visites annuelles sont prises en charge.
3° Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée de l'arrêté de mise sous surveillance en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants : quatre fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Un maximum de deux visites annuelles sont prises en charge.
4° Marquage des ovins ou caprins repérés à risques dans les cheptels placés sous arrêté de mise sous surveillance :
Par ovin ou caprin marqué : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
5° Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ayant été placée sous arrêté de surveillance et/ou d'exploitations témoins en vue de la mise en oeuvre d'investigations épidémiologiques approfondies à des fins de recherche :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
6° Prélèvements de sang à des fins de recherche sur les ovins ou caprins appartenant à des élevages atteints de tremblante :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 avril 1999 au mardi 19 mars 2002