Arrêté du 29 mars 1997

Article 10

Abrogé20 mars 2002

Créé le 23 avril 1999

En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé, les ovins ou caprins mis à la disposition des laboratoires français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la tremblante, sur leur demande, sont indemnisés sur la base de la valeur marchande des animaux estimée par le directeur des services vétérinaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-28 art. 7, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 avril 1999 au mardi 19 mars 2002