JORF n°83 du 6 avril 1996

Par arrêté du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications en date du 29 mars 1996, les spécialités, la localisation et la répartition des postes à pourvoir par la voie de concours déconcentrés pour le recrutement de maîtres ouvriers dans les écoles supérieures des mines (femmes et hommes) sont les suivantes :
Les postes ouverts à ces concours sont localisés à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai et se répartissent de la manière suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0083 du 06/04/96 Page 5350
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Le directeur de l'Ecole supérieure des mines fixera par décision la date des épreuves des concours, la date de clôture des inscriptions, la composition des jurys et la localisation précise des postes à pourvoir. Il rappellera le nombre des postes ouverts, conformément au présent arrêté. Il devra également indiquer s'il est organisé une épreuve complémentaire, en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 7 août 1991.
Pour chaque concours déconcentré, une liste des candidats autorisés à concourir fera l'objet d'une décision prise par le directeur de l'Ecole supérieure des mines concernée.


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Version 1

Par arrêté du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications en date du 29 mars 1996, les spécialités, la localisation et la répartition des postes à pourvoir par la voie de concours déconcentrés pour le recrutement de maîtres ouvriers dans les écoles supérieures des mines (femmes et hommes) sont les suivantes :

Les postes ouverts à ces concours sont localisés à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai et se répartissent de la manière suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0083 du 06/04/96 Page 5350

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Le directeur de l'Ecole supérieure des mines fixera par décision la date des épreuves des concours, la date de clôture des inscriptions, la composition des jurys et la localisation précise des postes à pourvoir. Il rappellera le nombre des postes ouverts, conformément au présent arrêté. Il devra également indiquer s'il est organisé une épreuve complémentaire, en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 7 août 1991.

Pour chaque concours déconcentré, une liste des candidats autorisés à concourir fera l'objet d'une décision prise par le directeur de l'Ecole supérieure des mines concernée.