JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 22. - Les acheteurs communiquent à l'Onilait et aux préfets de département dans lesquels ils collectent du lait les modalités de répartition des allocations provisoires en application de l'article 14.
Ces modalités ne prennent effet qu'après avis de la commission mixte départementale rendu dans les vingt et un jours suivant leur transmission par l'acheteur. En l'absence d'avis et à l'issue de ce délai, les acheteurs notifient aux producteurs les allocations provisoires supplémentaires proposées.


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Version 1

Art. 22. - Les acheteurs communiquent à l'Onilait et aux préfets de département dans lesquels ils collectent du lait les modalités de répartition des allocations provisoires en application de l'article 14.

Ces modalités ne prennent effet qu'après avis de la commission mixte départementale rendu dans les vingt et un jours suivant leur transmission par l'acheteur. En l'absence d'avis et à l'issue de ce délai, les acheteurs notifient aux producteurs les allocations provisoires supplémentaires proposées.