JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 11. - Les plafonds de référence et d'objectif, mentionnés aux articles 9 et 12, tiennent compte de la totalité des références de l'exploitation, y compris les références &lt;<vente directe="">&gt;.


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Art. 11. - Les plafonds de référence et d'objectif, mentionnés aux articles 9 et 12, tiennent compte de la totalité des références de l'exploitation, y compris les références <<vente directe>>.