JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 17. - a) Le transfert de quantité de référence ne peut être effectué que lorsque le producteur qui change d'acheteur:
- a acquitté la totalité des sommes dues au titre des prélèvements supplémentaires des campagnes antérieures, notifiés avant la date de changement d'acheteur;
- a apporté la preuve qu'il livre un lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.
b) Sauf décision contraire du préfet du département, prise après avis de la commission mixte départementale, un producteur qui change d'acheteur à son initiative ne peut recevoir, sur l'ensemble de la période de douze mois, une quantité de référence supérieure à celles qui lui ont été attribuées par le premier acheteur.


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Version 1

Art. 17. - a) Le transfert de quantité de référence ne peut être effectué que lorsque le producteur qui change d'acheteur:

- a acquitté la totalité des sommes dues au titre des prélèvements supplémentaires des campagnes antérieures, notifiés avant la date de changement d'acheteur;

- a apporté la preuve qu'il livre un lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.

b) Sauf décision contraire du préfet du département, prise après avis de la commission mixte départementale, un producteur qui change d'acheteur à son initiative ne peut recevoir, sur l'ensemble de la période de douze mois, une quantité de référence supérieure à celles qui lui ont été attribuées par le premier acheteur.