JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 15. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68 modifié susvisé, l'Onilait,
après avis du conseil de direction, et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale:
- corrige éventuellement les quantités de référence des acheteurs;
- tient éventuellement à la disposition de chaque préfet de département des quantités destinées à compléter les quantités de référence des producteurs prioritaires définis à l'article 8, et, le cas échéant, des producteurs visés à l'article 12, deuxième alinéa.


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Version 1

Art. 15. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68 modifié susvisé, l'Onilait,

après avis du conseil de direction, et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale:

- corrige éventuellement les quantités de référence des acheteurs;

- tient éventuellement à la disposition de chaque préfet de département des quantités destinées à compléter les quantités de référence des producteurs prioritaires définis à l'article 8, et, le cas échéant, des producteurs visés à l'article 12, deuxième alinéa.