JORF n°91 du 17 avril 1991

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes:
La Réunion-Mayotte;
La Réunion-Tamatave (Madagascar);
Mayotte-Majunga (Madagascar);
Mayotte-Moroni (Comores);
Mayotte-Tananarive (Madagascar).
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes:

La Réunion-Mayotte;

La Réunion-Tamatave (Madagascar);

Mayotte-Majunga (Madagascar);

Mayotte-Moroni (Comores);

Mayotte-Tananarive (Madagascar).

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.