JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 4. - Toutefois dans les aérodromes à affectation exclusivement militaire et les ports maritimes militaires, le préfet peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du général commandant la région militaire aérienne ou du préfet maritime territorialement compétents, des personnels du ministère chargé de la défense pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières.


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Art. 4. - Toutefois dans les aérodromes à affectation exclusivement militaire et les ports maritimes militaires, le préfet peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du général commandant la région militaire aérienne ou du préfet maritime territorialement compétents, des personnels du ministère chargé de la défense pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières.