Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement ou bien en renfort des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières, dûment agréés en qualité d'agents sanitaires, et sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le préfet peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du commandant de région militaire aérienne, maritime ou de gendarmerie territorialement compétent, des personnels du ministère chargé de la défense pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières.
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