Article 2
L'extension de l'accord précité est prononcée sous les réserves suivantes :
Le troisième alinéa du préambule est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 713-16 du code rural relatives au délai de prévenance en cas de changement d'horaire de travail et, d'autre part, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe les conditions de réduction de ce délai, notamment sa durée lorsqu'il est ramené en deçà de sept jours ouvrés et les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient cette réduction ainsi que les contreparties qui sont accordées au salarié dans ce cas.
Le huitième alinéa de ce même préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 713-16 susmentionné du code rural et du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles.
Les deux dernières phrases du sixième alinéa du paragraphe intitulé « Modalité 3 » de l'article 4.5 (modalités d'application) sont étendues sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 713-16 du code rural relatives au délai de prévenance en cas de changement d'horaire de travail et, d'autre part, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe les conditions de réduction de ce délai, notamment sa durée lorsqu'il est ramené en deçà de sept jours ouvrés et les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient cette réduction ainsi que les contreparties qui sont accordées au salarié dans ce cas.
Les alinéas 1 à 8 de l'article 15 (compte épargne-temps) sont étendus sous réserve que, conformément au onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe les modalités d'utilisation du compte épargne-temps, d'octroi du congé, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à un autre ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Le dernier alinéa de ce même article 15 est étendu sous réserve de l'application du dixième alinéa de l'article L. 227-1 susmentionné du code du travail d'où il résulte que le compte épargne-temps peut être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale, sans que la période limite de prise de congé prévue au deuxième alinéa dudit article L. 227-1 leur soit opposable.
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