Art. 4. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par les régisseurs dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
- au payeur général auprès de l'ambassade de France en Grande-Bretagne, aux trésoriers auprès de l'ambassade de France aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Maroc pour les postes relevant de ces comptables ;
- au service ordonnateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par l'intermédiaire de la direction du Trésor, pour les autres postes.
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