Arrêté du 29 mai 1997

Article 7

Créé le 1 juin 1997

L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en application de l'article 6 ci-dessus, indique, si nécessaire, la concentration maximale dans le matériau des substances susceptibles de migrer vers l'eau et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau placée au contact du matériau.
L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est notifié au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe V du présent arrêté. Lorsque cet avis est défavorable, il doit être motivé. Il est accompagné de la décision consécutive, prise à titre provisoire, par le ministre chargé de la santé dans le cadre des dispositions visées à l'article 5 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-29 art. 6, annexe V, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1997