Arrêté du 29 mai 1997

Article 2

Créé le 1 juin 1997

Les matériaux et objets visés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que leurs produits d'assemblage doivent être compatibles avec les caractéristiques des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies en annexe I (1) du décret du 3 janvier 1989 susvisé. En outre, ils ne doivent pas, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi et de mise en oeuvre, être susceptibles de dégrader la qualité de ces eaux :
1° Soit en leur conférant un caractère nocif pour la santé ;
2° Soit en modifiant leurs propriétés organoleptique, physiques, chimiques et microbiologiques, de telle sorte que les exigences de qualité définies en annexe I du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé ne soient pas respectées.
Les fabricants de matériaux ou d'objets doivent tenir à disposition du ministre chargé de la santé les informations permettant de vérifier le respect des conditions fixées au présent article.
(1) L'arrêté et ses annexes seront publiés intégralement au Bulletin officiel du ministère.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-29 art. 1 Décret 89-3 1989-01-03 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1997