JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 1er. - Le << minimum mensuel garanti de primes de vol >> constitue un élément de la rémunération du personnel navigant professionnel contractuel ; il est pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti de ces personnels, en application de l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile.
Ce minimum est fixé ainsi qu'il suit :
- pilote d'essais (avions, avions légers, hélicoptères) et pilote de réception (avions, hélicoptères) : traitement mensuel brut de l'intéressé ;
toutefois, ce minimum est abaissé à 50 % de ce traitement dans le cas d'un pilote en essais ou d'un pilote en réception exclusivement d'avions à moteurs à pistons d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 chevaux pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues ;
- ingénieur navigant d'essais : 60 % du traitement mensuel brut de l'intéressé ;
- expérimentateur navigant d'essais : 50 % du traitement mensuel brut ;
- mécanicien navigant d'essais et de réception : 50 % du traitement mensuel brut ;
- personnel navigant exerçant d'autres fonctions : 50 P au taux de base de la spécialité considérée, P étant défini par l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé. Toutefois, dans le cas d'un navigant ne volant que sur monomoteur affecté à l'entraînement du personnel navigant, ou des élèves des écoles, le minimum est ramené à 30 P au taux de base de la spécialité considérée.
Dans l'hypothèse où le calcul du minimum sur la base des dispositions énumérées ci-dessus s'avérerait plus avantageux que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, la solution la plus avantageuse serait retenue.


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Version 1

Art. 1er. - Le << minimum mensuel garanti de primes de vol >> constitue un élément de la rémunération du personnel navigant professionnel contractuel ; il est pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti de ces personnels, en application de l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile.

Ce minimum est fixé ainsi qu'il suit :

- pilote d'essais (avions, avions légers, hélicoptères) et pilote de réception (avions, hélicoptères) : traitement mensuel brut de l'intéressé ;

toutefois, ce minimum est abaissé à 50 % de ce traitement dans le cas d'un pilote en essais ou d'un pilote en réception exclusivement d'avions à moteurs à pistons d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 chevaux pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues ;

- ingénieur navigant d'essais : 60 % du traitement mensuel brut de l'intéressé ;

- expérimentateur navigant d'essais : 50 % du traitement mensuel brut ;

- mécanicien navigant d'essais et de réception : 50 % du traitement mensuel brut ;

- personnel navigant exerçant d'autres fonctions : 50 P au taux de base de la spécialité considérée, P étant défini par l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé. Toutefois, dans le cas d'un navigant ne volant que sur monomoteur affecté à l'entraînement du personnel navigant, ou des élèves des écoles, le minimum est ramené à 30 P au taux de base de la spécialité considérée.

Dans l'hypothèse où le calcul du minimum sur la base des dispositions énumérées ci-dessus s'avérerait plus avantageux que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, la solution la plus avantageuse serait retenue.