Art. 7. - Le traitement fixe mensuel des agents classés dans les spécialités du niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé ne peut être inférieur aux appointements minima annuels garantis,
pour chaque coefficient, par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires. Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.
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