JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er dans lesquels est implanté un poste d'attaché fiscal et en application des dispositions du décret du 1er juin 1979 (art. 1er) susvisé, l'ambassadeur de France est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget de la direction générale des impôts dans le pays où il est accrédité.


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Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er dans lesquels est implanté un poste d'attaché fiscal et en application des dispositions du décret du 1er juin 1979 (art. 1er) susvisé, l'ambassadeur de France est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget de la direction générale des impôts dans le pays où il est accrédité.