Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 26 septembre 1961 susvisé est fixé à 162 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 3 de ce décret.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 26 septembre 1961 susvisé est fixé à 162 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 3 de ce décret.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 26 septembre 1961 susvisé est fixé à 162 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 3 de ce décret.