JORF n°137 du 14 juin 1996

Art. 3. - Le ministre chargé de la mer et l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes dressent semestriellement, chacun en ce qui le concerne, la liste de ses représentants habilités à participer au jury d'examens conduisant au certificat général d'opérateur et au certificat restreint d'opérateur.


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Version 1

Art. 3. - Le ministre chargé de la mer et l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes dressent semestriellement, chacun en ce qui le concerne, la liste de ses représentants habilités à participer au jury d'examens conduisant au certificat général d'opérateur et au certificat restreint d'opérateur.