Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les responsables chargés de la gestion des personnels civils de chacun des organismes du génie cités à l'article 1er du présent arrêté qui met en oeuvre le traitement ainsi que les membres des corps d'inspection.
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