Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrté du 30 décembre 1991 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<- lignes permanentes:
<<saint-brieuc-paris; <<-="" lignes="" saisonnières:="" <<nantes-toulon;="" <<toulon-genève.="">></saint-brieuc-paris;>
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