JORF n°139 du 17 juin 1992

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrté du 30 décembre 1991 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<- lignes permanentes:
&lt;<saint-brieuc-paris; <<-="" lignes="" saisonnières:="" <<nantes-toulon;="" <<toulon-genève.="">&gt;</saint-brieuc-paris;>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrté du 30 décembre 1991 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:

<<- lignes permanentes:

<<Saint-Brieuc-Paris;

<<- lignes saisonnières:

<<Nantes-Toulon;

<<Toulon-Genève.>>