JORF n°137 du 15 juin 1990

Art. 1er. - Le brevet d'études professionnelles agricoles ou le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation du diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'enseignement à distance.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le brevet d'études professionnelles agricoles ou le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation du diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'enseignement à distance.