JORF n°138 du 16 juin 1990

Art. 2. - Pour permettre le règlement des dépenses, le régisseur recevra une avance dont le montant maximal est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 50000F.


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Art. 2. - Pour permettre le règlement des dépenses, le régisseur recevra une avance dont le montant maximal est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 50000F.