JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'examen des dossiers de demande d'agrément

Résumé Une commission écoute un organisme, discute et donne des avis aux ministres.

Modalités d'examen en séance et établissement de l'avis de la commission d'agrément.
Pour chaque dossier, l'organisme d'instruction présente la synthèse de son instruction à la commission d'agrément. La commission auditionne cet organisme. Elle l'informe des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission.
Après l'audition de l'organisme candidat à l'agrément et sans sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la demande.
Les membres de la commission et l'organisme candidat sont convoqués au moins 10 jours ouvrés avant la date de l'audition. En l'absence de l'organisme, la commission délibère valablement.
La commission d'agrément adresse un avis aux ministres chargés de la construction et de l'énergie sous la forme de recommandations dûment justifiées en vue de la décision relative à l'agrément.


Historique des versions

Version 1

Modalités d'examen en séance et établissement de l'avis de la commission d'agrément.

Pour chaque dossier, l'organisme d'instruction présente la synthèse de son instruction à la commission d'agrément. La commission auditionne cet organisme. Elle l'informe des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission.

Après l'audition de l'organisme candidat à l'agrément et sans sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la demande.

Les membres de la commission et l'organisme candidat sont convoqués au moins 10 jours ouvrés avant la date de l'audition. En l'absence de l'organisme, la commission délibère valablement.

La commission d'agrément adresse un avis aux ministres chargés de la construction et de l'énergie sous la forme de recommandations dûment justifiées en vue de la décision relative à l'agrément.