JORF n°0158 du 10 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 5 ;

Vu la saisine en urgence de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 juin 2009 ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juin 2009 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 juin 2009,

Arrêtent :

Article 1

A l'issue de l'opération de compensation mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le solde de la créance exigible constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au troisième alinéa du I du même décret est remboursé par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans les conditions suivantes :
― intégralement en un versement unique lorsque le solde est inférieur ou égal à 120 000 euros ;
― mensuellement par douzième le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date lorsque le solde est supérieur à 120 000 euros.

Article 2

A l'issue de l'opération de compensation mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le solde « S » des sommes restant dues au titre du II du même article du décret suscité est remboursé par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

Le remboursement du solde « S » est étalé sur un nombre de mois en fonction de la part que représente, pour l'établissement considéré, ce solde dans le total des produits correspondant aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et comptabilisés au titre Ier au compte financier 2008.
Pour chaque établissement, le nombre de mois de remboursement est fixé conformément aux dispositions suivantes :

|PART DU SOLDE À REMBOURSER
dans les produits du titre Ier correspondant
aux activités mentionnées à l'
article L. 162-22-6du code de la sécurité sociale|NOMBRE
de mois d'étalement| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | De [0 % à 1 %[ | 6 mois | | De [1 % à 2 %[ | 10 mois | | De [2 % à 3 %[ | 14 mois | | De [3 % à 4 %[ | 18 mois | | De [4 % à 5 %[ | 22 mois | | De [5 % à 6 %[ | 26 mois | | De [6 % à 7 %[ | 30 mois | | De [7 % à 8 %[ | 34 mois | | De [8 % à 9 %[ | 38 mois | | De [9 % à 15 %[ | 42 mois | | Au-delà de 15 % | 46 mois |

Chaque établissement de santé ayant un solde « S » rembourse mensuellement le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, un montant déterminé de la manière suivante :
Solde « S »/nombre de mois mentionné dans le tableau ci-dessus.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie le montant à rembourser mensuellement à l'établissement concerné et à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés transmet annuellement, avant le 31 décembre, au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant l'état, pour chaque établissement de santé concerné, du solde des montants versés et des sommes restant dues au titre du II de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 et, le cas échéant, du solde des montants versés et des sommes restant dues au titre de la créance exigible constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au troisième alinéa du I du même décret.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er mars 2010.

Article 6

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le directeur

de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault