JORF n°170 du 25 juillet 2007

Article 1

Article 1

Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, en application du II de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.


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Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, en application du II de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.