Arrêté du 29 juin 2006

Article 5

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006

Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 janvier 2013

En vigueur du lundi 24 juillet 2006 au vendredi 11 janvier 2013

Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.