JORF n°152 du 2 juillet 2006

Article 15

Article 15

A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans avoir été ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Il transmet sans délai le procès-verbal au ministre chargé de la recherche.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans avoir été ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Il transmet sans délai le procès-verbal au ministre chargé de la recherche.