JORF n°150 du 30 juin 2006

Article 1

Article 1

Les dépenses à la charge des chambres départementales d'agriculture résultant des opérations électorales organisées pour la désignation de leurs membres comprennent, à l'exclusion de toute dépense de personnel :
1° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des listes électorales, y compris les frais de notification des décisions de la commission d'établissement des listes électorales et les frais engagés par les maires en application des articles R.* 511-18 et R.* 511-19 du code rural ;
2° Dans les conditions fixées par une convention-cadre conclue entre l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le remboursement des frais supportés par les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses générales de sécurité sociale pour l'extraction, le traitement et l'envoi des informations qu'elles sont appelées à communiquer aux commissions départementales en application de l'article 77-I de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
3° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des renseignements utiles aux électeurs ;
4° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes de transmission des votes des électeurs ;
5° Les frais exposés par les préfectures pour l'enregistrement et la publication des listes des candidats ;
6° Les frais de dépouillement, de recensement général des votes et de proclamation des résultats.
Lorsque la chambre d'agriculture assure le secrétariat de la commission d'établissement des listes électorales, elle prend en charge l'intégralité des traitements et indemnités de toute nature de ses personnels. Il en est de même lorsque des agents de la chambre d'agriculture assument les tâches matérielles incombant à la commission d'organisation des opérations électorales en matière de propagande.


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Version 1

Les dépenses à la charge des chambres départementales d'agriculture résultant des opérations électorales organisées pour la désignation de leurs membres comprennent, à l'exclusion de toute dépense de personnel :

1° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des listes électorales, y compris les frais de notification des décisions de la commission d'établissement des listes électorales et les frais engagés par les maires en application des articles R.* 511-18 et R.* 511-19 du code rural ;

2° Dans les conditions fixées par une convention-cadre conclue entre l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le remboursement des frais supportés par les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses générales de sécurité sociale pour l'extraction, le traitement et l'envoi des informations qu'elles sont appelées à communiquer aux commissions départementales en application de l'article 77-I de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;

3° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des renseignements utiles aux électeurs ;

4° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes de transmission des votes des électeurs ;

5° Les frais exposés par les préfectures pour l'enregistrement et la publication des listes des candidats ;

6° Les frais de dépouillement, de recensement général des votes et de proclamation des résultats.

Lorsque la chambre d'agriculture assure le secrétariat de la commission d'établissement des listes électorales, elle prend en charge l'intégralité des traitements et indemnités de toute nature de ses personnels. Il en est de même lorsque des agents de la chambre d'agriculture assument les tâches matérielles incombant à la commission d'organisation des opérations électorales en matière de propagande.