JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 7

Article 7

Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;

Groupe 15 : chargé de mission ;

Groupe 18 : assistant principal/assistant ;

Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.

Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.


Historique des versions

Version 1

Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;

Groupe 15 : chargé de mission ;

Groupe 18 : assistant principal/assistant ;

Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.

Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.